JORF n°129 du 5 juin 2004

Article 4

Article 4

Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 16 décembre 2005

Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.

Version 2

Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.