JORF n°129 du 5 juin 2004

Décret n°2004-486 du 28 mai 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;

Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;

Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-26 et L. 510-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.

Article 5

Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy