Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;
Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-26 et L. 510-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.
Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.
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5 cités
Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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1 cité
Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy