JORF n°129 du 5 juin 2004

Article 8

Article 8

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 3, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.


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Version 1

Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 3, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.