JORF n°129 du 5 juin 2004

Article 7

Article 7

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.


Historique des versions

Version 2

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.