Décret n°2004-485 du 3 juin 2004

Article 7

Créé le 5 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2011

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2011

Modifié parDécret n°2011-796 du 30 juin 2011art. 6

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au jeudi 30 juin 2011

L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans.

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.