JORF n°128 du 4 juin 2004

Chapitre II : Dispositions relatives à l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie A

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des ingénieurs, vétérinaires et attachés administratifs qui figure au tableau de l'annexe I ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 3 à 6.

Article 3

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 doivent :

  1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés.

S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

  1. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 4

La titularisation prévue à l'article 2 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe I, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 5

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret.

Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 4, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 6

Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps ou, s'agissant du corps des professeurs de sport figurant dans le tableau de l'annexe I, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.