Décret n°2004-480 du 27 mai 2004

Article 5

Créé le 4 juin 2004

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret.
Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 4, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

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En vigueur depuis le vendredi 4 juin 2004

Les agents non titulaires mentionnés à l'

article 2

disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de la publication du présent décret.

Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'

article 4

, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.