Décret n°2004-480 du 27 mai 2004

Article 4

Créé le 4 juin 2004

La titularisation prévue à l'article 2 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe I, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 juin 2004

La titularisation prévue à l'

article 2

est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe I, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.