Décret n°2004-449 du 24 mai 2004

Article 2

Créé le 27 mai 2004 · En vigueur du 28 septembre 2005 au 24 mars 2010

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de ces Etats. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du mercredi 28 septembre 2005 au mercredi 24 mars 2010

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par

Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de ces Etats. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

En vigueur du jeudi 27 mai 2004 au mardi 27 septembre 2005

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.