Décret n°2004-448 du 24 mai 2004

Article 2

Créé le 27 mai 2004

Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel elles appartiennent ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret du 13 octobre 1988 susvisé dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du jeudi 27 mai 2004 au mercredi 24 mars 2010

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel elles appartiennent ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret du 13 octobre 1988 susvisé dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.