Article 7
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. »
1 version
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. »
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« Art. 21. - Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. »