JORF n°120 du 25 mai 2004

Article 5

Article 5

L'article 8 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être nommés surveillants chefs du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants du service de physiothérapie ayant atteint le quatrième échelon de leur grade. »


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Version 1

L'article 8 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être nommés surveillants chefs du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants du service de physiothérapie ayant atteint le quatrième échelon de leur grade. »