JORF n°8 du 10 janvier 2004

Article 3

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2. Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen par grade fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.