Décret n°2004-325 du 8 avril 2004

Article 2

Créé le 10 avril 2004 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 31 décembre 2015

Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'annexe au présent décret ; ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° du I de l'article 1er et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même I de l'article 1er peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° du I de l'article 1er peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1031 du 15 novembre 2013art. 3

Pour une personne physiquebénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité. La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction dela puissance souscrite etdu nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale. La composition du foyer se réfèreau foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du codede la sécurité sociale lorsque cette information est connueet date de moinsde dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu. Les montants de la déduction forfaitaire mentionnéeau premier alinéasont fixés par l'annexe au présent décret ; ilspeuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° du I de l'article 1er et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même I del'article 1er peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° du I de l'article 1er peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-309 du 6 mars 2012art. 3

Pour un bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité est calculée à partir des tarifs réglementés de vente de l'électricité sans effacement ni horosaisonnalité applicables aux clients ayant souscrit la même puissance dans la limite de 9 kVa en appliquant un pourcentage de réduction sur la partie fixe du tarif et sur la part proportionnelle àl'énergie consommée dans la limite d'un plafond mensuel de consommation. Ce pourcentage de réduction dépend du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.

La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.

L'annexe au présent décret fixe le plafond mensuel de consommation et les pourcentages de réduction mentionnés au premier alinéa. Ils peuvent être adaptés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles du foyer mentionné à l'

article 1er peut être actualisé dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 10 avril 2004 au mercredi 7 mars 2012

Pour un bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité est calculée à partir des tarifs de vente de l'électricité sans effacement ni horosaisonnalité applicables aux clients non éligibles ayant souscrit la même puissance dans la limite de 9 kVa en appliquant un pourcentage de réduction sur la partie fixe du tarif et sur le prix de l'énergie dans la limite d'un plafond mensuel de consommation. Ce pourcentage de réduction dépend du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.

L'annexe au présent décret fixe le plafond mensuel de consommation et les pourcentages de réduction mentionnés au précédent alinéa. Ils peuvent être adaptés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles du foyer mentionné à l'

article 1er

peut être actualisé dans les mêmes conditions.