Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 10 avril 2004 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 31 décembre 2015
I. - Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros.
Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
II. - La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :
| DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION de l'UC (en euros TTC/ an) | 3 kVA | 6 kVA | 9 kVA ET PLUS |
|---|---|---|---|
| UC = 1 | 71 | 87 | 94 |
| 1 < UC < 2 | 88 | 109 | 117 |
| UC > = 2 | 106 | 131 | 140 |
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
III. - La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
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