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Décret n°2004-308 du 29 mars 2004

Article 2

Créé le 30 mars 2004

La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au jeudi 24 novembre 2011

La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

a) Identité du demandeur ;

b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;

c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;

d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;

e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;

f) Modalités de maintenance envisagées ;

g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;

h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.

Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.

S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.