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Décret n°2004-302 du 29 mars 2004

Article 2

Créé le 30 mars 2004

Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1. Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;
2. A la nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
3. Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au lundi 25 octobre 2004