JORF n°73 du 26 mars 2004

Article 5

Article 5

Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.

Chaque commission comprend :

a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable , par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;

b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Abrogé le vendredi 29 octobre 2021

Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.

Chaque commission comprend :

a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable , par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;

b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2004

Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.

Chaque commission comprend :

a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;

b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.