JORF n°73 du 26 mars 2004

Article 4

Article 4

Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.


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Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.