Article précédent

Article suivant

Décret n°2004-250 du 19 mars 2004

Article 2

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 13

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'

article 1er

. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 8 novembre 2011

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalisedes opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'

article 1er

. Une copie des contrats d'échange ou de vente de

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final éligible en vue de réaliser des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final éligible situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'

article 1er

. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.

Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.