JORF n°6 du 8 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.
La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.
Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.

Article 2

La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics.

Article 3

La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
A l'issue de cette procédure et préalablement à la signature de la convention de bail, le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans les conditions définies aux articles R. 57-3 à R. 57-7 du code du domaine de l'Etat.
La consultation du service des domaines s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 4

Le loyer est fixé en fonction du montant de l'investissement consenti par le bailleur et du mode de financement de l'opération et comprend une part correspondant à l'amortissement du capital investi. Il tient également compte, le cas échéant, des prestations de services d'entretien et de maintenance des bâtiments et installations qui devront être assurées par le bailleur.

Article 5

La convention comporte une clause autorisant l'Etat à résilier le bail à tout moment, notamment si le bailleur ne se conforme pas à ses obligations ou, si du fait de ce dernier, la continuité du service public ne peut plus être assurée.
Lorsqu'elle est motivée par un manquement du bailleur à ses obligations, la mise en oeuvre de la clause mentionnée à l'alinéa précédent emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire consentie au bailleur. Ce retrait est notifié selon les modalités prévues aux I et II de l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat.
Le bail fixe les conditions dans lesquelles les bâtiments et installations entrent dans le patrimoine de l'Etat, selon les cas à la date de la résiliation de la convention de bail lorsqu'elle emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire, ou au terme de cette autorisation.
Le bail prend fin de plein droit lorsque l'autorisation d'occupation temporaire cesse de produire effet ou fait l'objet d'une résiliation avant le terme fixé.