Décret n°2004-163 du 18 février 2004

Article 5

Créé le 20 février 2004

Pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 4, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :
1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;
2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;
3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1424 du 18 novembre 2010art. 12

En vigueur du vendredi 20 février 2004 au vendredi 19 novembre 2010

Pour les bénéficiaires mentionnés à l'

article 4

, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :

1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;

2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;

3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'

article 4

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