Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004

Article 11

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 juillet 2005

Après consultation du ministre des affaires étrangères, le titre de voyage pour réfugié ou le titre de voyage pour apatride non périmé détenu par l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride, de passage dans la circonscription consulaire, peut être prorogé pour une durée de six mois.
Lorsque la prorogation n'a pas été demandée avant la fin de la durée de validité du titre de voyage, un laissez-passer peut être délivré dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 juillet 2005

Déplacé le jeudi 28 juillet 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 27 juillet 2005