Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004

Article 5

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 9 décembre 2025

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement

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En vigueur depuis le mardi 9 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-69 du 25 janvier 2025art. 1

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 8 décembre 2025

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement.