Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004

Article 10

Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :

  • sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;
  • dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.

L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.

Historique des versions