Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004

Article 7

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

I.-Pour les années 2008 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l' article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale , les taux moyens régionaux de convergence mentionnés au IV et au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

II.-Les règles générales relatives à la fixation, à partir du taux moyen régional de convergence, des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle des coefficients de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.

Ces règles générales de fixation peuvent conduire à appliquer aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux moyen de convergence supérieur au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux moyen de convergence supérieur au taux moyen régional aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008.

III.-Le coefficient de transition de l'établissement n'est modifié que dans les cas suivants :

-fermeture de l'ensemble des activités couvertes par des prestations d'hospitalisation établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

-fermeture d'une activité couverte par des prestations d'hospitalisation non établies à partir de cette classification.

Le coefficient modifié est calculé dans les conditions définies au III de l'article 6, sur la base des données d'activité mentionnées au I du même article, à l'exclusion de celles relatives à la ou aux activités fermées, et en tenant compte des taux de convergence fixés en application du II du présent article. Ce coefficient s'applique à compter du 1er mars de l'année suivante.

IV.-En cas de regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, réunissant en un même lieu toutes les activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de ce regroupement est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets du regroupement, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I de l'article 6 valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du même article. Ce coefficient s'applique dès la mise en fonctionnement de l'établissement issu du regroupement.

Dans le cas où les tarifs des prestations applicables à au moins un des établissements objets du regroupement tiennent compte de l'application du coefficient de haute technicité, mentionné au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les tarifs de prestations de l'établissement issu du regroupement tiennent également compte d'un coefficient de haute technicité, calculé à partir des données d'activité et des tarifs de prestations de l'ensemble des établissements objets du regroupement, selon les modalités fixées au IV de l'article 6.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-425 du 29 avril 2010art. 12

I.-Pour les années 2008 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l' article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale , les taux moyens régionaux de convergence mentionnés au IV et au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

II.-Les règles générales relatives à la fixation, à partir du taux moyen régional de convergence, des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

La fixation des coefficients de transition des établissements dont la

Ces règles générales de fixation peuvent conduire à appliquer aux

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé de

Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et

III.-Le coefficient de transition de l'établissement n'est modifié que dans les cas suivants :

\-fermeture de l'ensemble des activités couvertes par des prestations d'hospitalisation établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

\-fermeture d'une activité couverte par des prestations d'hospitalisation non établies à partir de cette classification.

Le coefficient modifié est calculé dans les conditions définies au

IV.-En cas de regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, réunissant en un même lieu toutes les activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de ce regroupement est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets du regroupement, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I de l'article 6 valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du même article. Ce coefficient s'applique dès la mise en fonctionnement de l'établissement issu du regroupement.

Dans le cas où les tarifs des prestations applicables à

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

I. - Pour les années 2008 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1

du codede la sécurité sociale,

les

taux moyens régionaux de convergence mentionnés au IV

et au C du V de l'article 33 de

la loi

du 18 décembre 2003

susvisée.

II. - Les règles générales relatives à la fixation, à

La fixation des coefficients de transition des établissements dont la

Ces règles générales de fixation peuvent conduire à appliquer aux

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé de

Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et

III. - Le coefficient de transition de l'établissement n'est modifié

\- fermeture de l'ensemble des activités couvertes par des prestations d'hospitalisation établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

\- fermeture d'une activité couverte par des prestations d'hospitalisation non

Le coefficient modifié est calculé dans les conditions définies au

article 6

, sur la base des données d'activité mentionnées au I

IV. - En cas de regroupement mentionné à l'

article L. 6122-6 du code de la santé publique

, réunissant en un même lieu toutes les activités de

article 6 valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du même article. Ce coefficient s'applique dès la mise en fonctionnement de l'établissement issu du regroupement.

Dans le cas où les tarifs des prestations applicables à

article 6

.

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au dimanche 30 décembre 2007

I. - A. - Pour les années 2005 à 2012,

1° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionnée au

2° Le montant total et les montants régionaux des dotations

Le taux moyen régional de convergence mentionné au IVde l'article 33 susmentionné.

B. - Le montant total et les montants régionaux des

article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale

appliqué au montant des dotations de l'année précédente, corrigé le

1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V

2° Les conséquences financières des modifications relatives aux capacités et

3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives

4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives

II. - Les règles générales relatives à la fixation, à partir du taux moyen régional de convergence, des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

La fixation des coefficientsde transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle des coefficients de transition des établissements dont la valeurest inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacunele taux moyen régional de convergence.

Ces règles générales de fixation peuvent conduire à appliquer aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux moyende convergence supérieur au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux moyen de convergence supérieur au taux moyen régional aux coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008.

III. - Le coefficient de transition de l'établissement n'est modifié que dans les cas suivants :

\- fermeture de l'ensemble des activités couvertes par des prestations d'hospitalisation établies à partir de la classification des séjours issue des données mentionnées aux articles

L. 6113-7

et

L. 6113-8

du code de la santé publique ;

\- fermeture d'une activité couverte par des prestations d'hospitalisation non établies à partir de cette classification.

Le coefficient modifié est calculé dans les conditions définies au III de l'

article 6

, sur la base des données d'activité mentionnées au I du même article, à l'exclusion de celles relatives à la ou aux activités fermées, et en tenant compte des taux de convergence fixés en application du II du présent article. Ce coefficient s'applique à compter du 1er mars de l'année suivante.

IV. - En cas de regroupement mentionné à l'

article L. 6122-6 du code de la santé publique

, réunissant en un même lieu toutes les activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de ce regroupement est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets du regroupement, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I de l'

article 6

valorisées aux tarifs nationaux des prestations calculés conformément aux dispositions du même article. Ce coefficient s'applique dès la mise en fonctionnement del'établissement issu du regroupement.

Dans le cas où les tarifs des prestations applicables à au moins un des établissements objets du regroupement tiennent compte de l'application du coefficient de haute technicité, mentionné au IV de l'article 33 dela loi du 18 décembre 2003 susvisée, les tarifs de prestations de l'établissement issu du regroupement tiennent également compted'un coefficient de haute technicité, calculé à partir des données d'activité et des tarifs de prestations de l'ensemble des établissements objets du regroupement, selon les modalités fixées au IV de l' article 6

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 février 2006

I. - A. - Pour les années 2005 à 2012, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1, les éléments suivants :

1° La fraction du tarif des prestations d'hospitalisation mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée ;

2° Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés respectivement au 1° du A et au C du V du même article ;

3° La valeur des coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximum entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région après application des coefficients de transition mentionnés au premier alinéa du IV du même article.

B. - Le montant total et les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné sont fixés chaque année en fonction d'un taux d'évolution établi par référence au taux d'évolution de l'objectif de dépenses mentionnés à l'

article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale

appliqué au montant des dotations de l'année précédente, corrigé le cas échéant des éléments suivants :

1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;

2° Les conséquences financières des modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisés ;

3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

II. - Les règles générales de modulation des coefficients de transition mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 33 susmentionné sont arrêtées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.

Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé, dans le respect des écarts maximums fixés en application du IV de l'article 33 susmentionné, de sorte que, chaque année, son écart à 1 soit réduit, pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012.

La moyenne des coefficients de transition des établissements de la région pondérée par leurs données d'activité valorisées aux tarifs nationaux des prestations est égale au coefficient moyen régional. Pour chaque établissement, l'écart entre le coefficient de transition et la valeur 1 doit avoir été réduit d'au moins 50 % en 2008."