Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004

Article 9

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 novembre 2016

I. - Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon d'ouvrier territorial de Mayotte.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avis de la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 6

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au mercredi 30 novembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 26

I. - Peuvent seuls être détachés dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevantd'un autre corps ou cadred'emplois de fonctionnaires propre àMayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade dont l'indice brutde début est au moins égal à l'indice afférent au 1eréchelon d'ouvrier territorial de Mayotte. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant le détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés.

II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce cadre d'emplois après avisde la commission administrative compétente du cadre d'emplois d'accueil. Ils sont nommés dans le nouveau cadre d'emplois à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau cadre d'emplois. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans l'un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ouvrier territorial et d'ouvrier territorial qualifié de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

Ouvrier territorial qualifié de Mayotte

5ème échelon

 
 

-

4ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

-

3ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

-

2ème échelon

2 ans

1 an 6 mois

-

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

Ouvrier territorial de Mayotte

8ème échelon

 
 

-

7ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

6ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

5ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

4ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

3ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

2ème échelon

1 an 6 mois

1 an

-

1er échelon

1 an

1 an