Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004

Article 10

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017

Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mise en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 27

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009