Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004

Article 7

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017

Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 24

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009