Abrogé31 décembre 2017
Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité d'agent titulaire de Mayotte, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.