Abrogé31 décembre 2017
Abrogé par Décret n°2016-1625 du 29 novembre 2016 - art. 9 (V)
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 3 octobre 2009 au 30 décembre 2017
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade.