Décret n°2004-1526 du 30 décembre 2004

Article 5

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur depuis le 11 mars 2011

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'article 4 du présent décret justifiant :

1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ;

2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés.

Les infirmiers non titulaires du Département de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 36 (V)

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres

1° Soit de la possession de l'un des titres requis

2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite

Les infirmiers non titulaires du Départementde Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'article L. 4311-4 de ce même code.

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au jeudi 10 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 45

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres

article 4 du présent décret justifiant :

1° Soit de la possession de l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès aux cadres d'emplois dans lesquels ils demandent à être titularisés ;

2° Soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite

Les infirmiers non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte

article L. 4311-3 du code de la santé publique tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'

article L. 4311-4 de ce même code

.

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au vendredi 2 octobre 2009

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres

article 4

du présent décret possédant l'un des titres requis pour pouvoir

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite

Les infirmiers non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte ne possédant pas un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'

article L. 4311-3 du code de la santé publique

tel qu'il a été mis en application à Mayotte sont titularisés en application du présent décret sous réserve d'être titulaires d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, selon les dispositions prévues par l'

article L. 4311-4 de ce même code

.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au jeudi 10 mai 2007

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale les agents mentionnés à l'

article 4

du présent décret possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois dans lequel ils demandent à être titularisés.

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite à des concours réservés.