Décret n°2004-1521 du 30 décembre 2004

Article 2

Les autorisations de découvert accordées aux ministres par la loi de finances pour 2005, au titre des comptes de commerce, sont réparties, par compte, conformément à l'état B annexé au présent décret.

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Les autorisations de découvert accordées aux ministres par la loi de finances pour 2005, au titre des comptes de commerce, sont réparties, par compte, conformément à l'état B annexé au présent décret.