JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 5

Article 5

Après l'article 6-6, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :
« Art. 6-7. - Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6-6, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7. - Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »