Article 5
Après l'article 6-6, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :
« Art. 6-7. - Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
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