Décret n°2004-1478 du 23 décembre 2004

Article 4

Créé le 1 janvier 2005

L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'article 1er du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

L'indemnité spécifique temporaire prévue à l'

article 1er

du présent décret cesse d'être versée dès lors que l'agent bénéficie à titre personnel de la mise à disposition d'un véhicule de service.