JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 17

Article 17

L'agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l'Etat prévue par l'article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l'agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l'objet d'un budget annexe ou d'une comptabilité distincte.

Il est créé au sein du conseil un comité d'audit, présidé par un administrateur représentant l'Etat. Ce comité est chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier conformément à l'article 216 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il examine également le programme de maîtrise des risques conduit au sein de l'agence.


Historique des versions

Version 2

L'agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l'Etat prévue par l'article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l'agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l'objet d'un budget annexe ou d'une comptabilité distincte.

Il est créé au sein du conseil un comité d'audit, présidé par un administrateur représentant l'Etat. Ce comité est chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier conformément à l'article 216 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il examine également le programme de maîtrise des risques conduit au sein de l'agence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

L'agence met en oeuvre une comptabilité analytique afin de connaître les coûts des prestations et de la gestion pour chaque mission mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Ses résultats sont présentés au conseil et constituent les éléments justificatifs de la subvention de l'Etat prévue par l'article 5 de la loi du 3 février 2004 susvisée. Certaines activités de l'agence, désignées par arrêté des ministres chargés des mines et du budget, peuvent faire l'objet d'un budget annexe ou d'une comptabilité distincte.

Il est créé par le conseil un comité d'audit, présidé par un administrateur représentant l'Etat, qui contrôle le fonctionnement de l'agence, notamment l'exécution de son budget et l'efficacité de sa gestion, et peut, à cette fin, diligenter des missions dont le financement est mis à sa disposition par le conseil, conformément à un programme qu'il soumet et dont il lui rend compte.