Article 4-1
Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice.
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