Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004

Article 30

Créé le 30 décembre 2004

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

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En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004