Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 18

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 13

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021art. 7

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dansl'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au gradede major de police par inscription surun tableau annueld'avancement établi par le ministre

de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef

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En vigueur du mercredi 16 décembre 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2009-1551 du 14 décembre 2009art. 10

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police :

1\. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique :

1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ;

1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableaud'avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dansle corps, dont trois ans au moins dans leur grade, etsont affectés depuis au moins deux ans dansl'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12;

2\. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions

3\. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 15 décembre 2009

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police :

1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police, et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique ;

2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;

3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef.