Article 10
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L'article R. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités définies à l'article R. 313-17-1. »
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L'article R. 313-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-17-1. - En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation de travaux.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
« Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la décision expresse du ministre en cas d'évocation.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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Au premier alinéa de l'article R. 313-17-2, la référence à l'article R. 313-3 est remplacée par la référence à l'article R. 313-13 et les mots : « quatre mois mentionné au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « trois mois mentionné au septième alinéa ».
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A l'article R. 421-38-4, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les neuf alinéas suivants :
« En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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Le II de l'article R. 421-38-6 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et urbain » sont remplacés par les mots : « , urbain et paysager ».
II. - Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les huit alinéas suivants :
« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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Au second alinéa de l'article R. 421-38-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
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Il est ajouté après l'article R. 422-8 un article R. 422-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 422-8-1. - I. - Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un secteur sauvegardé, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« II. - Dans le cas prévu à l'article R. 421-38-4, en cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour déliver le permis de construire doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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L'article R. 430-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Compris dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager. »
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L'article R. 430-12-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. R. 430-12-1. - En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
« Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au septième alinéa du présent article.
« Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du septième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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L'article R. 430-13 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et urbain » sont remplacés par les mots : « , urbain et paysager ».
II. - Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les onze alinéas suivants :
« En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du permis de démolir.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.
« Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
« Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au troisième alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois prévu au huitième alinéa du présent article.
« Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du troisième alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé est suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du huitième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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L'article R. 442-4-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 442-4-8-1. - Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :
« a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;
« b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande.
« Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.
« Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire. Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier ainsi que l'avis conforme du ministre sont notifiés au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
« En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
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