JORF n°299 du 24 décembre 2004

Chapitre 2 : Aide complémentaire à l'aide exceptionnelle

Article 5

Les Français mentionnés à l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, qui, ayant établi leur résidence principale en Côte d'Ivoire, résident désormais sur le territoire français de manière durable et se trouvent dans l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle, peuvent bénéficier d'une aide complémentaire à l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 6

L'aide complémentaire mentionnée à l'article 5 est attribuée par le préfet du département de résidence du demandeur aux personnes sans emploi qui sont éligibles à une pension d'invalidité ou à l'allocation aux adultes handicapés ou qui sont âgées de 60 ans et plus.

A titre dérogatoire, le préfet pourra attribuer l'aide complémentaire à des personnes âgées de plus de 55 ans justifiant de leur impossibilité à retrouver une activité professionnelle.

La demande doit être déposée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7

Le montant de l'aide complémentaire est lié aux revenus perçus et déterminé selon les modalités figurant au tableau annexé au présent décret.

Article 8

Le droit à l'aide complémentaire est subordonné au maintien de la résidence principale en France pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la parution du présent décret. Elle pourra faire l'objet d'un reversement partiel ou total en cas de départ du territoire national avant le terme de la période susmentionnée.