Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004

Article 4

Créé le 1 décembre 2004

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mardi 27 mai 2014

Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il rend compte de son action au conseil d'administration.