Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 1 décembre 2004
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 1 décembre 2004
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mardi 27 mai 2014
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il rend compte de son action au conseil d'administration.