JORF n°276 du 27 novembre 2004

Article 2

Article 2

Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil disposent d'un délai de six mois pour établir avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la date de l'entrée en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge.


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Version 1

Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil disposent d'un délai de six mois pour établir avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la date de l'entrée en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge.