JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 10

Article 10

Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 doivent :
a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 12 à 15.


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Version 1

Les agents mentionnés aux articles 6 à 9 doivent :

a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

b) Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 12 à 15.