JORF n°35 du 11 février 2004

Article 6

Article 6

Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.


Historique des versions

Version 5

Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après réception par le ministre chargé de la politique de la ville, les délibérations portant sur le budget et les comptes annuels sont exécutoires à l'expiration de ce délai. Lorsque ce ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 19 mars 2015

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux règlements comptables et financiers ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté des ministres concernés l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception. A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives aux conventions et actions des programmes, mentionnés au II de l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres concernés.

Les délibérations relatives à la création ou la cession de filiales et à la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes, mentionnées au II de l'article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susvisée, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté du ministre concerné l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception.A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai.

Les délibérations relatives au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement si celui-ci ne s'y est pas opposé.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les délibérations relatives à chacun des règlements généraux mentionnés à l'article 7 ne sont exécutoires qu'après la publication de l'arrêté du ministre concerné l'approuvant, qui doit intervenir dans les trois mois suivant sa réception.A défaut, elles deviennent immédiatement exécutoires au terme de ce délai. Les délibérations relatives au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement si celui-ci ne s'y est pas opposé.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 février 2004

Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les délibérations relatives au règlement général ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville.

Les délibérations relatives au règlement comptable et financier ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé du budget.

Les délibérations relatives aux missions de maîtrise d'ouvrage et aux conventions qui en résultent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé du logement.

Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la politique de la ville si celui-ci ne s'y est pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, et après autorisation du ministre de tutelle.