Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 14

Créé le 11 février 2004

Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées par une convention passée entre l'agence et le ministre.
Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées entre l'agence et d'autres ministères.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au mercredi 30 juin 2010