Article 5
A la fin de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».
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A la fin de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».
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Le décret du 3 avril 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au début de l'article 19, les mots : « L'application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « L'application des dispositions de l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».
II. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « au premier alinéa de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».
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A l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les mots : « l'article 19 du décret du 3 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales ».
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La seconde phrase du premier alinéa de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois ou du corps. »
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Après l'article 17 du décret du 17 avril 1989 susvisé, il est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin. »
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La première phrase du septième alinéa de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »
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Les titres V et VI du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé deviennent les titres VI et VII et un nouveau titre V intitulé « Détachement » est inséré après l'article 8. Le nouveau titre V est ainsi rédigé :
« TITRE V
« DÉTACHEMENT
« Art. 8-1. - Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois ou corps d'origine est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération et s'ils justifient du certificat d'aptitude professionnelle "Petite enfance.
« Art. 8-2. - Ce détachement intervient :
« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;
« - pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.
« Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine.
« Art. 8-3. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient, dans leur ancien cadre d'emplois ou corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
« Art. 8-4. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. »
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Aux articles 6, 19 et 20 du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : « l'article 107 » sont remplacés par les mots : « l'article 108 ».
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A l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « , et l'article 11 ci-après » sont supprimés.
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A l'article 2 du décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ».
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Au III de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé, le point-virgule terminant le troisième alinéa est remplacé par un point. Au début du quatrième alinéa, le tiret est supprimé et la première lettre du premier mot est mise en majuscule.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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