JORF n°268 du 18 novembre 2004

Article 2

Article 2

Il est ajouté au décret du 27 décembre 1996 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au décret du 27 décembre 1996 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le premier alinéa de l'article 2 du présent décret est applicable en Polynésie française, dans îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les biens meubles mis à la disposition du service de l'Etat compétent en matière de télécommunications par le ministre chargé de l'industrie sont remis à titre gratuit en toute propriété à l'agence pour l'accomplissement de ses missions. »