Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004

Article 20

Créé le 1 décembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 197

Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au lundi 31 décembre 2012

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.