Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004

Article 9

Créé le 1 décembre 2004

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mercredi 1 décembre 2004 au mardi 31 décembre 2013

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.